Délai de prescription des créances en France

Définition de la prescription et réforme du droit commun

La prescription extinctive désigne le mécanisme par lequel un créancier perd la possibilité d’agir en justice contre son débiteur à l’issue d’un certain délai. Le droit de créance ne disparaît pas en lui-même, mais il ne peut plus être imposé par contrainte judiciaire, sauf si une cause d’interruption ou de suspension a fait repartir un nouveau délai. La durée de ce délai varie selon la nature de la créance et la qualité des parties au contrat.

Une réforme importante est intervenue au milieu des années 2000. Elle a réduit la durée de la prescription de droit commun, qui était auparavant de trente ans pour la plupart des actions contractuelles, à un délai de cinq ans pour les actions personnelles et mobilières. Le point de départ de ce délai n’est plus fixé de façon automatique au jour de la conclusion du contrat, mais au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En pratique, pour les créances contractuelles, il s’agit le plus souvent de la date à laquelle la créance devient exigible, par exemple la date d’échéance portée sur une facture.

Prescription de droit commun et créances entre professionnels

Entre professionnels, le principe est celui d’une prescription quinquennale. Les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants ou entre un commerçant et une autre personne qui agit pour les besoins de son activité se prescrivent en règle générale par cinq ans. Ce délai s’articule avec le délai de droit commun et suit la même logique de point de départ, fondée sur le moment où la créance devient exigible et où le créancier pouvait raisonnablement agir.

Pour une facture émise dans le cadre d’une relation commerciale, la prescription commence en pratique à courir à partir du lendemain de la date d’exigibilité indiquée sur la facture. Chaque facture constitue une créance distincte, avec son propre délai de cinq ans. Un professionnel qui entend recouvrer des arriérés de factures peut donc, en l’absence d’acte interruptif, remonter sur les cinq dernières années seulement. Une assignation en justice, une reconnaissance écrite de la dette ou certains actes de saisie interrompent la prescription et font repartir un nouveau délai de même durée.

Relations entre professionnels et consommateurs

Lorsque le contrat est conclu entre un professionnel et un consommateur, le délai de prescription est plus court. L’action du professionnel pour obtenir le paiement du prix des biens ou services fournis à un consommateur se prescrit par deux ans, sauf texte spécial plus favorable au consommateur. Ce délai biennal s’applique à l’ensemble des actions du professionnel liées à l’exécution financière du contrat, qu’il s’agisse de réclamer un prix, un complément de prix ou certaines pénalités contractuelles.

Le point de départ de ce délai est apprécié au regard du principe général selon lequel la prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. En pratique, cela correspond en général à la date d’exigibilité de la facture ou à la date à laquelle le consommateur aurait dû s’acquitter du prix. Là encore, des actes comme une mise en demeure, une assignation ou une reconnaissance de dette interrompent la prescription et permettent au professionnel de préserver son action au-delà du délai initial.

Prescription des loyers impayés et des dettes locatives

Les dettes locatives obéissent à un régime spécifique. Pour les baux d’habitation soumis au droit commun de la location de résidence principale, toutes les actions dérivant du contrat de bail, et notamment celles relatives au paiement des loyers et des charges, se prescrivent en principe par trois ans. Ce délai s’applique aux arriérés de loyers comme aux trop-perçus de charges, que l’action soit engagée par le propriétaire ou par le locataire. Il court à compter de la date d’exigibilité de chaque loyer ou de chaque provision sur charges, ce qui signifie que chaque échéance a son propre délai de prescription.

Pour les baux commerciaux, la situation est plus nuancée. En matière de loyers et de charges dus au titre du bail, la prescription quinquennale de droit commun s’applique en règle générale, car l’obligation de payer les loyers et charges relève du droit des contrats. Le bailleur dispose donc de cinq ans à compter de chaque échéance impayée pour agir en paiement, sous réserve des actes interruptifs de prescription. En parallèle, certaines actions spécifiquement fondées sur le statut des baux commerciaux, comme celles relatives à la fixation du loyer renouvelé ou à l’indemnité d’éviction, restent soumises à une prescription biennale, ce qui impose de distinguer clairement le fondement de l’action engagée.

Dans les rapports locatifs qui ne relèvent ni de la loi sur les baux d’habitation ni du statut des baux commerciaux, le délai de prescription applicable dépend de la qualité des parties et de la qualification du contrat. Dès lors que le bailleur et le locataire contractent dans un cadre professionnel, la prescription quinquennale de droit commun s’applique le plus souvent. Lorsque le bailleur est un professionnel et le locataire un consommateur, certaines demandes du bailleur peuvent, si elles relèvent du prix d’un service rendu au locataire en tant que consommateur, tomber sous le régime biennal de la consommation. La qualification des parties et de la créance reste donc déterminante.

Prescription des créances constatées par un titre exécutoire

Un titre exécutoire est un acte qui permet au créancier de mettre en œuvre directement des mesures d’exécution forcée. Il s’agit en premier lieu des décisions de justice définitives ou assorties de l’exécution provisoire, comme les jugements, arrêts ou ordonnances. S’y ajoutent certains actes authentiques revêtus de la formule exécutoire, des titres spéciaux comme ceux établis pour les chèques impayés, ou encore certains titres émis par l’administration.

L’exécution des titres exécutoires délivrés par les juridictions civiles et administratives, ainsi que de certains actes notariés, ne peut en principe être poursuivie que pendant dix ans. Ce délai court en pratique à compter de la date de la décision ou de la mise à exécution de l’acte, sous réserve des actes qui interrompent la prescription. Chaque acte d’exécution forcée, comme un commandement de payer aux fins de saisie, une saisie-attribution ou une saisie immobilière, interrompt la prescription et fait repartir un nouveau délai de dix ans. Le délai butoir de vingt ans prévu par le code civil n’est pas applicable à ces titres, de sorte qu’une série d’actes d’exécution espacés dans le temps peut prolonger la possibilité d’agir bien au-delà de dix ans.

Lorsque la créance constatée par le titre est elle-même soumise à un délai de prescription plus long que dix ans, ce délai plus long demeure applicable. Dans la plupart des créances civiles et commerciales courantes, le délai d’exécution de dix ans constitue néanmoins la limite de temps à partir de laquelle le créancier ne peut plus recourir aux voies d’exécution forcée. Le titre conserve alors son autorité de chose jugée, mais ne peut plus servir de fondement à des saisies ou autres mesures d’exécution.

Point de départ, suspension et interruption de la prescription

Le calcul des délais de prescription repose aujourd’hui sur un point de départ fondé sur la connaissance des faits par le titulaire du droit. Dans les créances contractuelles, cette connaissance coïncide en général avec la date d’exigibilité de la créance, par exemple la date d’échéance d’un loyer, d’une facture ou d’une échéance de prêt. Dans certaines situations, ce point de départ peut être retardé, notamment lorsque le créancier découvre plus tardivement un manquement ou un dommage, mais il ne peut pas être repoussé indéfiniment.

La prescription peut être suspendue ou interrompue. La suspension arrête temporairement le cours du délai sans effacer le temps déjà écoulé, par exemple lorsque la loi prévoit une suspension pendant la minorité du créancier ou pendant certaines procédures collectives. L’interruption efface le délai déjà couru et fait repartir un nouveau délai de même durée à compter de l’acte interruptif. Une reconnaissance de dette, une demande en justice, une mesure d’exécution forcée ou un acte de saisie constituent des exemples classiques d’actes interruptifs. La bonne maîtrise de ces mécanismes permet au créancier d’organiser sa stratégie de recouvrement dans le respect des délais, et au débiteur de connaître la durée pendant laquelle il reste exposé à une action judiciaire.